Titre Titre III : Procédure›Chapitre Chapitre 1er : Procédure en matière civile et commerciale›Sect. Section II : De la requête civile.

Art. 125

En vigueur depuis le 29 nov. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
La requête civile est communiquée aux parties, à personne ou à domicile, pour y fournir réponse dans le délai fixé pour les réponses aux demandes introductives d'instance.
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legi/LEGITEXT000006071075#art-125

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