Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.

Art. 1-5

En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006070218#art-1-5

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