Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.

Art. 1-6

En vigueur depuis le 28 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
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legi/LEGITEXT000006070218#art-1-6

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