Chapitre CHAPITRE PREMIER : Dispositions communes aux deux cultes protestants.
Art. 2
En vigueur depuis le 23 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés : 1° Des pasteurs en service dans les paroisses ; 2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ; 3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'Eglise. Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S'il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070218#art-2