Titre Titre II : Régime du bien de famille.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les parties sont d'avis de maintenir l'indivision, il leur en est donné acte par le juge du tribunal judiciaire. Le pacte d'indivision ainsi réglé est définitif jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, sans qu'il soit besoin d'homologation. En cas de désaccord, le juge du tribunal judiciaire statue. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité pour ajournement de partage prévue à l'article 18 de la loi. A défaut d'entente entre les ayants droit, cette indemnité est fixée par le juge du tribunal judiciaire, après expertise ordonnée par lui dans les formes fixées à l'article 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006069460#art-13

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