Titre Titre II : Régime du bien de famille.

Art. 9

En vigueur depuis le 26 mars 1910 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des contestations s'élèvent tendant à faire déclarer irrégulière, soit la constitution du bien de famille, soit la renonciation à cette constitution, soit l'aliénation partielle ou totale du bien de famille, le tribunal de grande instance du lieu où sont situés les biens juge comme en matière sommaire. Le constituant ou bénéficiaire et son conjoint sont assignés par exploit séparé ; si l'un d'eux est prédécédé et s'il y a des enfants mineurs, le représentant légal de ceux-ci est mis en cause. Extrait de ce jugement est mentionné, s'il modifie ou annule la constitution, au bureau des hypothèques, en marge de la décision homologuant l'acte de constitution du bien.
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legi/LEGITEXT000006069460#art-9

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