Titre Titre I : Constitution d'un bien de famille.
Art. 4
En vigueur depuis le 26 mars 1910 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la constitution d'un bien de famille est faite dans un contrat de mariage ou dans un acte de donation, les constituants ou les bénéficiaires sont tenus de procéder, dans les formes prescrites par l'article 6 de la loi, à l'affichage de la partie du contrat de mariage ou de l'acte de donation relative à la constitution du bien de famille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069460#art-4