Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 12

En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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legi/LEGITEXT000006055359#art-12

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