Chapitre Chapitre III : Nomination et avancement.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon de leur grade. Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal comme suit : Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade d'inspecteur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000006055359#art-17