Chapitre Chapitre III : Nomination et avancement.
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon. Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe Situation dans le grade de directeur départemental de 1re classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000006055359#art-21