Chapitre Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans. Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 1re classe 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e échelon Echelon provisoire Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 2e classe 1er échelon 3e échelon Ancienneté conservée Chef de service départemental Directeur départemental de 2e classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
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Prolegi/LEGITEXT000006055359#art-26