Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055359#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil