Chapitre Chapitre III : Nomination et avancement.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours. Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après : Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade d'inspecteur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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legi/LEGITEXT000006055359#art-16

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