Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 9
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006055359#art-9