Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055359#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil