Chapitre Chapitre II : Recrutement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006055359#art-10