Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES›Chapitre Chapitre V : Dispositions spéciales.
Art. 39
En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice effectif des fonctions de directeur des services douaniers par un agent en service détaché promu à l'une des classes de ce grade pendant la durée de son détachement est subordonné à l'accomplissement d'un stage d'une durée maximale d'un an à la direction générale ou dans ses services déconcentrés, selon des modalités fixées par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-39