Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 44
En vigueur depuis le 24 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'effet du présent décret, les receveurs principaux de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION DANS LE GRADE de receveur principal de 2e classe NOUVELLE SITUATION dans le grade d'inspecteur régional Echelons Classe Echelons Ancienneté d'échelon Comptant au moins 3 ans d'ancienneté dans le 2e échelon 1er Ancienneté acquise conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 2e 2e 3e 3e Ancienneté acquise conservée. 1er 3e 3e Sans ancienneté. Pour les receveurs principaux reclassés dans la 2e classe d'inspecteur régional, les services accomplis dans le grade de receveur principal de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur régional dans la limite de trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055714#art-44