Titre TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : 1° Les officiers greffiers de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; 2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
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legi/LEGITEXT000019478487#art-8

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