Titre TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS›Chapitre CHAPITRE III : AVANCEMENT

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de leur promotion au grade supérieur. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers greffiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019478487#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil