Titre TITRE II : CORPS DES OFFICIERS GREFFIERS›Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 pour cent, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.
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legi/LEGITEXT000019478487#art-14

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