Titre TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION›Chapitre CHAPITRE 7 : SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'infrastructure de la défense assure, pour le ministère de la défense, l'approvisionnement, le stockage et l'acheminement de l'énergie passant par des installations fixes, hors les produits et énergies dont la fourniture relève du service de l'énergie opérationnelle conformément à l'article R. 3241-26 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000021114423#art-27