Titre TITRE II : LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION›Chapitre CHAPITRE 7 : SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'infrastructure de la défense assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des ingénieurs militaires d'infrastructure, d'active et de réserve. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat dont il assure la gestion et qui sont rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante. Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il assure la gestion et de celui qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien des infrastructures de la défense, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre ministre. Le service d'infrastructure de la défense a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021114423#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil