Art. 24
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 17 mars 1986 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays de la Côte Vermeille est ainsi modifié : 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays de la Côte Vermeille”, les vins doivent être issus exclusivement de vendanges récoltées dans le département des Pyrénées-Orientales, sur le territoire des communes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère, et vinifiés sur ces communes ainsi que dans les cantons limitrophes. » 2° L'article 3 bis est abrogé. 3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins de pays sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-24