Art. 27

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 25 janvier 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes de Gascogne est ainsi modifié : 1° Les alinéas 2 à 8 de l'article 3 sont supprimés. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 %. Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. La teneur maximale en anhydride sulfureux total ne peut être supérieure à 175 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant moins de 5 g/l de sucres résiduels, à 200 mg/l pour les vins blancs et rosés contenant plus de 5 g/l de sucres résiduels et à 150 mg/l pour les vins rouges. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-27

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