Art. 26

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 6 avril 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays du comté Tolosan est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum non inférieur à 9,5 % pour les vins blancs et non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés. Cette dénomination peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés contenant moins de 20 g/l de sucres résiduels et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges et les vins blancs et rosés contenant plus de 20 g/l de sucres résiduels. » 2° L'article 4 bis est abrogé.
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legi/LEGITEXT000021278291#art-26

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