Art. 23

En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 9 octobre 1982 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes catalanes est ainsi modifié : 1° L'article 4 est abrogé. 2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes catalanes” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 %. » 3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « . - La teneur en acidité volatile de ces vins ne doit pas être supérieure à 0,70 g/l (14,28 meq/l) exprimée en acide sulfurique, ou à 0,80 g/l (16,32 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »
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legi/LEGITEXT000021278291#art-23

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