Art. 25
En vigueur depuis le 18 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production des vins de pays des côtes du Tarn est ainsi modifié : 1° L'article 3 est abrogé. 2° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des côtes du Tarn” doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 10 % pour les vins rouges et rosés et à 9,5 % pour les vins blancs. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 11,22 meq (0,55 g/l) en acide sulfurique pour les vins blancs et rosés et à 14,28 meq (0,70 g/l) en acide sulfurique pour les vins rouges. »
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Prolegi/LEGITEXT000021278291#art-25