Titre TITRE II : OPERATIONS›Chapitre CHAPITRE IV : AUTRES OPERATIONS
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale. II. ― Les règles d'amortissement et de constatation d'éventuelles dépréciations, telles que fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, s'appliquent aux établissements publics à caractère industriel et commercial de Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et à ceux constitués entre ses provinces. III. - Les modalités d'amortissement et de dépréciation sont fixées par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.
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Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-26