Titre TITRE II : OPERATIONS›Chapitre CHAPITRE III : OPERATIONS DE TRESORERIE
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable est chargé de l'exécution de l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissements des fonds de l'établissement. Les établissements publics à caractère industriel et commercial des provinces et ceux constitués entre les provinces peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-23