Titre TITRE II : OPERATIONS›Chapitre CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
Art. 19
En vigueur depuis le 26 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comptable a, en application de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, suspendu le paiement d'un mandat de dépense, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir le comptable de payer. Son ordre de réquisition est notifié sans délai par ses soins, d'une part, au haut-commissaire de la République, d'autre part, à la collectivité compétente, sous couvert du chef des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques en Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-19