Titre TITRE II : OPERATIONS›Chapitre CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable peut payer certaines catégories de dépenses sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, lorsque l'ordonnateur lui en fait la demande. Les dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement sans mandatement préalable sont les suivantes : les annuités d'emprunt, taxes et redevances de télécommunications, redevances de machines à affranchir, d'électricité et de commission sur cartes bancaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-17