Titre TITRE II : OPERATIONS›Chapitre CHAPITRE II : OPERATIONS DE DEPENSES
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : ― l'indisponibilité des crédits ; ― l'absence de justification de service fait ; ― le caractère non libératoire du règlement ; ― l'insuffisance des fonds disponibles ; ― l'absence du caractère exécutoire des actes. En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000022933432#art-20