Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9

En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'avances de trésorerie activité des forces et d'avances de trésorerie opérations, le comptable public exerce les contrôles prévus aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les ordres de payer accompagnés des états récapitulatifs des dépenses mentionnés à l'article 8 du présent décret. Il dispose également d'un droit d'évocation des pièces justificatives et des documents de tenue de la comptabilité de la trésorerie militaire dont le champ et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce peuvent être attestées auprès de lui dans des conditions prévues par cet arrêté. En matière d'avance de trésorerie solde, le comptable public exerce les contrôles prévus à l'article 77 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les ordres de payer accompagnés des documents de comptabilité justifiant les dépenses de rémunérations et charges sociales des militaires payées sur avance de trésorerie solde, déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.
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