Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 20
En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les brevets de qualification exigés pour la promotion des techniciens-géomètres au grade de géomètre conformément au 3° de l'article 15 du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont pris en compte au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000022754329#art-20