Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 33

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 29 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000024684372#art-33

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