Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires
Art. 36
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionné à l'article 29 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000024684372#art-36