Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires

Art. 38

En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions administratives paritaires correspondant aux corps mentionnés à l'article 29 demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées auprès du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.
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