Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires
Art. 35
En vigueur depuis le 20 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 29, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000024684372#art-35