Titre TITRE III : VERSEMENT DE LA PARTICIPATION

Art. 25

En vigueur depuis le 11 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la participation ne peut excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l'absence d'aide. Dans le cas où elle est versée à un organisme, la participation ne peut excéder le montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'agents bénéficiaires. La collectivité ou l'établissement réalise le versement au vu de la liste de ses agents qui lui est adressée par l'organisme au moins une fois par an, sans préjudice des dispositions de l'article 34.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024774128#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil