Titre TITRE II : TAUX DES COTISATIONS ET DE LA CONTRIBUTION SOCIALES APPLICABLES À MAYOTTE DU 1er JANVIER 2012 AU 1er JANVIER 2037

Art. 4-2

En vigueur depuis le 25 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant : Année Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base 2019 5,85 % 2020 6,55 % 2021 7,25 % 2022 7,95 % 2023 8,65 % 2024 9,35 % 2025 10,05 % 2026 10,75 % 2027 11,45 % 2028 12,15 % 2029 12,85 % 2030 13,55 % 2031 14,25 % 2032 14,95 % 2033 15,65 % 2034 16,35 % 2035 17,05 % 2036 17,75 % II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant : Année Cotisation d'assurance maladie-maternité 2019 2,10 % 2020 2,40 % 2021 2,70 % 2022 3,00 % 2023 3,30 % 2024 3,60 % 2025 3,90 % 2026 4,20 % 2027 4,50 % 2028 4,80 % 2029 5,10 % 2030 5,40 % 2031 5,70 % 2032 6,00 % 2033 6,30 % 2034 6,60 % 2035 6,90 % 2036 7,20 % III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant : Année Cotisation de prestations familiales Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I. de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée 2019 0,55 % 2020 0,70 % 2021 0,85 % 2022 1,00 % 2023 1,15 % 2024 1,30 % 2025 1,45 % 2026 1,60 % 2027 1,75 % 2028 1,90 % 2029 2,05 % 2030 2,20 % 2031 2,35 % 2032 2,50 % 2033 2,65 % 2034 2,80 % 2035 2,95 % 2036 3,10 %
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legi/LEGITEXT000025097505#art-4-2

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