Chapitre CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'agence nationale. A ce titre : 1° Il prépare et exécute le contrat d'établissement prévu à l'article 3 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions. Il habilite les agents participant aux opérations mentionnées au 5° bis de l'article L. 330-2 du code de la route ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ; 5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ; 6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile ; 7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ; 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau. Le directeur est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission du titre exécutoire prévu au IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales .
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legi/LEGITEXT000023793055#art-9

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