Chapitre CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 15
En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence nationale est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations résultant des contrats passés pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2. La liste de ces contrats est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000023793055#art-15