Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 23
En vigueur depuis le 9 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficient des dispositions des articles L. 6526-1 à L. 6526-7 du code des transports. La direction générale de l'aviation civile propose aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile en incapacité de travail un reclassement professionnel au sein de ses services dans toute la mesure compatible avec la situation médicale des intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000023957980#art-23