Titre TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE›Chapitre Chapitre II : Les collèges›Sect. Section 1 : Fonctionnement des collèges
Art. 7
En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000024415641#art-7