Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Délivrance de la commission

Art. 4

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est délivrée pour toute la durée du contrat prévu à l'article 1er du décret du 30 mars 2009 susvisé et conclu entre l'Etat et le prestataire pour l'application du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée. Le terme du commissionnement intervient à l'échéance du contrat conclu entre l'Etat et le prestataire commissionné ou, le cas échéant, à la date de sa résiliation ou de son annulation.
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legi/LEGITEXT000027628136#art-4

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