Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMISSIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Retrait de la commission
Art. 9
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné : 1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ; 2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ; 3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées. Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-9