Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné
Art. 10
En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il collecte l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe, le prestataire commissionné : 1° Recueille les données relatives aux redevables et aux véhicules assujettis à la taxe, vérifie leur cohérence avec les justificatifs fournis et les enregistre dans une base de données ; 2° Détermine, à partir des données brutes qu'il a collectées, le fait générateur de la taxe constitué par le franchissement d'un point de tarification ; 3° Détermine l'assiette de la taxe et le taux applicable ainsi que les éléments ayant une incidence sur ce taux.
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Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-10