Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné
Art. 14
En vigueur depuis le 29 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'assurer la constatation des manquements au regard de la taxe, le prestataire commissionné collecte les données enregistrées par les appareils de contrôle automatique ou par les dispositifs de collecte de la taxe, analyse les anomalies détectées et, le cas échéant, les qualifie en manquement. En cas de manquement, après liquidation de la taxe forfaitaire ou au réel due, il procède à l'impression de la notification de la taxe due et l'adresse par courrier aux redevables. Le prestataire commissionné transmet à l'administration des douanes et droits indirects l'ensemble des dossiers correspondant aux manquements et aux autres irrégularités constatées. Il informe les services mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes des anomalies et des manquements constatés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027628136#art-14