Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

Art. 16

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de la mission d'archivage visée au 12° du A du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée, le prestataire commissionné enregistre l'intégralité des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe sur des supports matériels situés en France métropolitaine. Il procède, pour son propre compte, à un archivage destiné à l'accomplissement de ses missions ainsi qu'à un archivage distinct, accessible uniquement à l'administration des douanes et droits indirects.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027628136#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil