Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DU PRESTATAIRE COMMISSIONNÉ›Chapitre Chapitre Ier : Définition de certaines missions incombant au prestataire commissionné

Art. 15

En vigueur depuis le 26 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un redevable sollicite la rectification ou l'annulation de la créance notifiée à la suite d'un manquement, le prestataire commissionné l'informe par courrier, après traitement de sa demande, de l'acceptation ou du rejet de celle-ci.
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